Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-11.148
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° K 19-11.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.148 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Restauration collective Casino, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de Me Le Prado, avocat de la société Restauration collective Casino, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018) et les productions, la société Restauration collective Casino (l'employeur) a formulé une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant l'un de ses salariés, M. A....
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, avec indication de la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 9 novembre 2011.
3. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours de la société Casino Restauration portant sur l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge le fait accidentel subi le 4 octobre 2011 par M. A... et de faire droit à ce recours, alors, « que la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Var avait régulièrement notifié à la société Casino Restauration sa décision de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont M. A... avait été victime le 4 octobre 2011 et ce par un courrier recommandé réceptionné par l'employeur le 9 novembre 2011 ; qu'en retenant, pour dire recevable la demande de la société Casino Restauration tendant à voir dire inopposable à son égard cette décision de la CPAM du Var nonobstant l'absence de toute saisine par cet employeur de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, que ''le fait pour l'employeur de soulever l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne tend pas à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident et ne constitue donc pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable'' de sorte que ''la société Casino Restauration est recevable en sa contestation visant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse quand bien même elle n'a pas saisi la commission de recours amiable préalablement sur ce point puisqu'elle n'y était pas tenue'', la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-1, alinéa 2, et R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, la commission de recours amiable de l'organisme social doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision con