Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-12.043

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° G 19-12.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Desassis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.043 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Desassis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), à la suite d'un contrôle de l'application par la société Desassis (la société) des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires "AGS" durant les années 2012 à 2014, l'URSSAF du Limousin lui a adressé une lettre d'observations en date du 3 septembre 2015 opérant plusieurs chefs de redressement.

2. Après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2016, de valider les invitations faites à l'employeur de se mettre en conformité avec la réglementation au titre du temps de travail effectif en ce compris le trajet entre le siège social et les chantiers, de valider la mise en demeure du 13 novembre 2015 à hauteur de 44 397 euros, dont 37 401 euros en cotisations et 6 996 euros en majorations de retard et de la condamner au paiement de ces mêmes montants, alors :

« 1°/ que lorsque la même entreprise se poursuit sous une nouvelle forme juridique et qu'elle est soumise à la même législation sociale, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant déjà donné lieu à vérification ; qu'en l'espèce, la société Desassis expliquait qu'elle avait fait l'objet, alors qu'elle exerçait son activité sous la forme d'une entreprise individuelle, d'une procédure de vérification de la part de l'URSSAF du Limousin, et que les pratiques par la suite reprochées à la société Desassis lors d'un nouveau contrôle n'avaient alors fait l'objet d'aucune observation de la part de l'URSSAF ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser à la société Desassis le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle, que la société Desassis constituait une entité juridique nouvelle ne pouvant se prévaloir des droits nés au profit de l'ancienne entreprise individuelle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 243-59-7 du même code ; 2°/ que lorsque la même entreprise se poursuit sous une nouvelle forme juridique et qu'elle est soumise à la même législation sociale, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant déjà donné lieu à vérification ; qu'en l'espèce, la société Desassis faisait valoir que, indépendamment du changement de forme juridique de son entreprise, celle-ci restait assujettie aux mêmes règles de droit social s'agissant des pratiques qui, relevées par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 3 septembre 2015, ne l'avaient pas été lors du premier contrôle ; qu'en se bornant à opposer que le changement de forme juridique de l'entreprise excluait toute possibilité pour la nouvelle entité de se prévaloir de l'accord tacitement donné aux pratiques de la précédente entité juridique, sans rechercher si la nouvelle entité n'était pas assujettie aux mêmes règles que la première, en sorte que l'accord tacite donné à celle-ci pouvait également valoir à l'égard de l'entreprise sous sa nouvelle forme juridique, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de