Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-25.666

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
  • Articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvois n° V 18-25.666 W 18-25.690 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

I. M. O... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.666 contre un arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale section B sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bois du Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. La Société Generali IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° W 18-25.690 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... M...,

2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Alpes du Nord,

3°/ à la société Bois du Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° V 18-25.666 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° W 18-25.690 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Bois du Dauphiné, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° V 18-25.666 et W 18-25.690 ;

Donne acte à la société Generali IARD de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi n° W 18-25.690 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Axa France IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., salarié de la société Bois du Dauphiné, assurée successivement par la compagnie Axa France IARD et Generali IARD, a été victime le 27 novembre 2009 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressé à sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 18-25.666 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi n° V 18-25.666, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 18-25.666 :

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme totale de 401 079,24 euros son indemnisation, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à obtenir de son employeur la réparation de ses préjudices qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle ; que l'article L. 431-1,1° du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des seuls frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, liste sur laquelle ne sont pas inscrits les différents éléments de matériel d'aide technique dont M. M... demandait l'indemnisation (housses de coussins, coussins gel de douche, pince à long manche, troisième roue, roues tout terrain, Uristed band, alèses jetables, tapis de sol, appareil d'électrostimulation, rampe, appui thoracique, gant sensitex poudre, hydrogel, crème hydratante, pommade lubrifiante, ebuggy, handibike, stricker lomo, pneu tout terrain) de sorte que les dépenses correspondantes ne sont pas couvertes par le livre IV, raison pour laquelle leur prise en charge lui a été refusée par la MSA des Alpes du Nord ; qu'en déboutant M. M... de sa demande d'indemnisation de ces aides techniques au motif qu'elles constituaient des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 165-1, L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécur