Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-21.730

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° S 18-21.730

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-21.730 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... (l'assuré), ayant été victime le 18 mars 1996 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite pour pénibilité à compter de l'âge de 60 ans ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est (la CARSAT) lui ayant refusé le bénéfice de cette prestation, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que la CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assuré, alors, selon le moyen :

1°/ que, en cas de litige sur la qualification d'accident du travail, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'accident est survenu aux temps et lieu de travail à un moment où le salarié était placé sous la subordination de son employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que M. E... avait été victime d'un accident du travail, les juges du fond ont relevé qu'il produisait des décomptes de versement d'indemnités journalières et qu'il avait bénéficié d'une rente « accident du travail » ainsi que d'une rente d'incapacité permanente ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence d'un d'accident du travail et sans rechercher à quel moment et dans quelles conditions avait eu lieu l'accident de M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code du travail ;

2° / que l'accident du travail est celui qui survient aux temps et lieu de travail à un moment où le salarié était placé sous la subordination de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du rapport du 13 décembre 1999 que M. E... avait été victime d'un accident « sur le trajet vers son lieu de travail » ; qu'en énonçant néanmoins que M. E... avait été victime d'un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;

3° / que pour bénéficier d'une retraite anticipée pour pénibilité, l'assuré doit justifier d'une incapacité permanente de 20 % ou d'une incapacité permanente de 10 % en cas de durée d'exposition d'au moins 17 ans ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt que la situation de M. E... répondait à l'une ou l'autre de ces conditions, la cour d'appel ne faisant pas même mention de son taux d'incapacité ; qu'en jugeant néanmoins que M. E... pouvait bénéficier des dispositions de retraite anticipée prévues par l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 351-1-4, D. 351-1-9 et D. 351-1-10 du code de la sécurité sociale ;

4° / qu'une pension de retraite pour pénibilité ne peut être cumulée avec l'allocation chômage ; qu'en l'espèce, M. E... était en situation de chômage indemnisé au cours de la période du 5 juillet 2014 au 1er avril 2016 ; qu'en jugeant que M. E... devait bénéficier de la retraite pour pénibilité de manière rétroactive du 5 juillet 2014 au 1er avril 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 5421-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assuré verse aux débats de nombreuses pièces contemporaines à la survenance de cet accident le qualifiant