Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-25.725
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° J 18-25.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.725 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF de Picardie a notifié à la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la fédération) divers chefs de redressement, dont l'un portant réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle versée au président de la fédération.
2. Contestant ce chef de redressement, la fédération a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen :
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, et affiliés en qualité de salarié au régime obligatoire des assurances sociales en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que la fonction de président d'une association à but non lucratif est en elle-même exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée ; que dès lors, en validant le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la Fédération, alors même que ce dernier était dépourvu de tout lien de subordination avec l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
4. Pour rejeter le recours de la fédération, l'arrêt retient que le principe de la gestion désintéressée et bénévole d'une association n'exclut pas le principe d'une rémunération du dirigeant, celle-ci devant être en adéquation avec les sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, qu'en l'espèce, il est indiscuté que le président de l'association a bénéficié au titre de la période considérée du versement mensuel systématique d'une somme intitulée « indemnité de mandat », et que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il bénéficiait en outre d'un véhicule mis à sa disposition par la fédération, que les frais de carburant liés aux déplacements faisaient l'objet d'un remboursement inscrit en comptabilité, les frais de repas et de missions lui étant par ailleurs intégralement remboursés, c'est à juste titre que l'URSSAF a estimé que l'avantage financier mensuellement alloué au président était la contrepartie de sa contribution au fonctionnement de l'association, et analysé cette contrepartie comme constitutive d'un élément de rémunération.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la situation du président de l'association au regard de la règle