Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-26.573
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° F 18-26.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.573 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi Pyrénées, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société [...] (la société), pour son établissement de Montauban, un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 18 mai 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement portant sur l'absence de négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2014, alors, selon le moyen :
1° / que l'exonération des cotisations patronales attachée à l'engagement d'une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, ne peut s'appliquer qu'à l'année à laquelle la négociation engagée se réfère ; qu'en l'espèce, la société [...] a conclu un protocole d'accord du 22 janvier 2015 relatif aux Négociations annuelles obligatoires pour l'année 2015 ; que ce protocole stipulait expressément être conclu « pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2015 » ; qu'en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l'année 2014, pour donner lieu au protocole d'accord du 22 janvier 2015 portant sur l'année 2015, justifiait l'exonération au titre de l'année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n'avait été engagée et aucun accord n'avait été conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2242-8 et L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'au terme de la négociation aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord doit être établi et déposé dans des conditions réglementaires ; que l'obligation d'engager annuellement une négociation suppose donc, chaque année, soit de conclure un accord, soit d'établir un procès-verbal de désaccord ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'URSSAF soutenait, preuve à l'appui, que la Direccte avait confirmé n'avoir été destinataire d'aucun accord NAO ou procès-verbal de désaccord au titre de l'année 2014 ; qu'en retenant, pour annuler le montant du redressement retenu au titre de l'année 2014, que dès lors que les négociations annuelles peuvent ne pas aboutir, seule comptait la date à laquelle les négociations avait été engagées, quand à défaut de la conclusion d'un accord ou de l'établissement d'un procès-verbal de désaccord en 2014, aucune négociation n'avait pu être engagée au titre de cette année, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2242-1, L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévue par l'article L. 243-13, III, du code de la sécurité sociale d'engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d'un accord ;
Et attendu que l'arrêt retient que si le protocole d'accord du 22 janvier 2015 mentionne qu'il porte sur les négociations