Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.511
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° T 19-10.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.511 contre l'arrêt n° RG : 16/01364 rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], anciennement dénommée Devanlay, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2018) et les productions, Mme K..., salariée de la société Devanlay, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société), a déclaré, le 27 mars 2009, une affection de l'épaule gauche que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par une décision notifiée à la société le 14 octobre 2009.
2. Son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité, à son égard, de cette décision.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme K....
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier au dit comité régional.
5. L'arrêt constate que la caisse a adressé à la société une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 27 juillet 2009, pour l'informer que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée n'ayant pu aboutir, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen et qu'elle avait la possibilité, préalablement à cette transmission, de demander la communication des pièces administratives du dossier dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date du courrier.
6. L'arrêt relève encore que la caisse a indiqué dans ses conclusions devant la cour d'appel que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait reçu le dossier le 31 juillet 2009.
7. La saisine du comité régional étant intervenue avant l'expiration du délai de consultation qui avait été donné à l'employeur, il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée n'a pas été respecté à l'égard de ce dernier.
8. Par ce motif, de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne
L'arrêt attaqué encourt la censure