Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.512
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° U 19-10.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.512 contre l'arrêt n° RG : 16/01366 rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Devanlay, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2018), Mme M..., salariée de la société Devanlay, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société), a déclaré, le 28 septembre 2007, une affection de l'épaule droite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse). Après avoir informé, le 10 décembre 2007, la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'affection, elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un certain délai, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie ainsi déclarée.
2. Son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité, à son égard, de cette décision.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme M..., alors :
« 1°/ que la caisse met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsqu'elle l'informe de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
2°/ qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur quand ils constataient que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la caisse ne démontrait pas avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, quand ils constataient que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »
Réponse de la cour
4. Aux termes de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur , la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Selon le 3e alinéa de ce texte, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur.
5. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la