Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.572
Textes visés
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° J 19-10.572
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. D... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.572 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Arter, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société PSR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. H..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Arter, PSR et Axa France IARD, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2017), salarié de la société de travail temporaire Arter (l'employeur) et mis à la disposition de la société PSR (l'entreprise utilisatrice), M. H... a été victime, le 6 août 2013, d'un accident que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
3. M. H... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui a appelé en garantie l'entreprise utilisatrice.
4. Par arrêt irrévocable du 7 avril 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels, lui a alloué une provision et a ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. H... a présenté des demandes d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile , il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
6. M. H... fait grief à l'arrêt de fixer, après déduction de la provision déjà perçue par lui, à la somme de 14 892,50 euros la réparation de ses préjudices, alors « que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'ayant constaté que M. H... ne justifiait pas d'une pratique habituelle du foot si ce n'est à l'occasion de rencontres amicales, la cour d'appel qui a subordonné l'indemnisation de ce préjudice à l'exercice d'une activité sportive dans le cadre d'une salle de sport et/ou de musculation, d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
7. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
8. Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice d'agrément de M. H..., l'arrêt, après avoir constaté que l'expert avait relevé que la victime éprouvait une gêne avec impossibilité de pratiquer le football, retient que le préjudice d'agrément n'est indemnisé que si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'elle ne peut plus pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, que M. H... ne j