Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-24.196

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations socia.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet et cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvois n° X 18-24.196 W 18-24.724 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

I - La société Colas Centre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.196 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

II - L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire, a formé le pourvoi n° W 18-24.724 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

La demanderesse au pourvoi n° X 18-24.196 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° W 18-24.724 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° X 18-24.196 et n° W 18-24.724.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2018), la société Colas Centre Ouest (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2012, portant notamment sur un avantage en nature correspondant à la mise à disposition des salariés d'un véhicule automobile.

3. La société contestant les chefs de redressement concernant les avantages en nature de véhicule et de prime de panier, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° W 18-24.724, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 18.24-196, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Colas Ouest fait fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à un avantage en nature correspondant à la mise à disposition d'un véhicule alors, « qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que la cour d'appel a relevé que la société Colas Centre Ouest acquittait chaque mois des factures au profit de l'Association des utilisateurs de véhicules de Nantes correspondant à des indemnités kilométriques en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme mis par l'association à la disposition permanente de certains salariés de l'entreprise, que ces factures comportaient l'identité du salarié, l'immatriculation du véhicule, sa marque et son type, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel et la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique, que les salariés qui adhéraient à l'association lui réglaient une cotisation annuelle dont le montant était fonction de la catégorie du véhicule, que les ressources de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 étaient constituées des remboursements de frais et des redevances annuelles acquittées par ses membres et que l'association réglait les factures de location, de carburant, d'entretien et de réparation des véhicules mis à la disposition de ses membres, constatations dont il s'évinçait que la société exposante qui ne mettait pas de véhicule à la disposition de ses salariés, en prenait en charge la seule utilisation à titre profess