Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-25.179

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° R 18-25.179

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. C... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.179 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Entreprise Giraud père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Proman emplois intérimaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. B..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2018), M. B..., salarié en qualité d'ouvrier polyvalent de la société Proman emplois intérimaires (l'employeur), mis à la disposition de la société Giraud père et fils (l'entreprise utilisatrice) depuis le 3 mars 2011, a déclaré, le 5 avril 2012, avoir été victime d'un accident du travail survenu sur un chantier, le 8 mars 2011.

2. Après avoir procédé à une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

3. M. B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 8 mars 2011, alors « qu'est présumée imputable au travail, quelle qu'en soit la cause, la lésion apparue soudainement au temps et sur le lieu du travail ; qu'ayant énoncé que les attestations produites ne permettaient pas de confirmer l'existence du choc au genou allégué ni la date du fait accidentel mais plutôt la survenance d'un gonflement du genou au temps et au lieu du travail sans lien prouvé avec un fait violent et soudain, pour lequel M. B... a été autorisé à quitter son poste pour se rendre chez son médecin le 8 mars 2011, la cour d'appel qui, en outre, a constaté que le docteur F... avait certifié avoir, le 8 mars 2011, eu en consultation M. B... pour une gonalgie gauche, et qui a cependant débouté M. B... de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 8 mars 2011, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

6. Pour rejeter la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 8 mars 2011, l'arrêt retient essentiellement que les attestations produites aux débats ne rapportent pas directement la matérialité du fait accidentel allégué par M. B... à savoir que lors de son travail, le 8 mars 2011 et selon la déclaration qu'il n'a effectuée que le 5 avril 2012 : « J'ai eu un choc au genou gauche en transportant du matériel lourd et mon genou a gonflé. Plus tard, j'ai ressenti des douleurs abdominales au niveau de la poitrine et des douleurs ombilicales ». Ces attestations qui rapportent des faits recueillis indirectement auprès de personnes qui n'ont pas elles-mêmes attesté, ne permettent pas de confirmer l'existence du choc au genou allégué, ni la date du fait accidentel dont M. B... soutient l'existence, mais plutôt la survenance d'un gonflement au genou sans lien prouvé avec un fait violent et soudain au temps et au lieu du travail. Aucun élément médical ne permet de retenir la matérialité du fait accidentel du 8 mars 2011, puisque ce jour-là le docteur F... qui a examiné M. B... n'a rapporté que l'existence de gonalgie gauche.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le gonflement au geno