Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-22.871

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige.
  • Articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° H 18-22.871

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme F... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.871 contre le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme W... F... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme F... , et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué et les productions (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 28 juin 2018), Mme F... (la victime) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), pour la période comprise entre le 17 mai 2013 et le 15 novembre 2016, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail, survenu le 17 mai 2013, et d'une rechute consécutive à cet accident, alors qu'elle était salariée de la société Eppsi.

2. A la suite d'un rapport de contrôle établi, en 2015, par un agent assermenté, la caisse lui a réclamé, les 20 janvier et 4 février 2016, le remboursement d'un indu au motif que sur la période du 21 décembre 2013 au 15 janvier 2016, l'indemnisation des arrêts de travail avait été calculée sur une base erronée. Elle lui a également demandé, le 15 février 2016, la restitution des indemnités journalières relatives aux arrêts de travail prescrits entre le 18 mai et le 2 décembre 2013, au motif que la victime avait exercé, pendant cette période, une activité rémunérée non autorisée auprès d'autres employeurs. La caisse lui a ensuite notifié, le 27 juillet 2016, une pénalité financière.

3. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

5. La caisse fait grief au jugement de dire qu'il n'y a pas lieu à répétition de l'indu pour la période du 18 mai au 2 décembre 2013, ni au paiement d'une pénalité financière, et de rejeter sa demande reconventionnelle à ce titre, alors « que l'exercice par l'assuré d'une activité professionnelle rémunérée concomitante à la perception d'indemnités journalières sans justification d'autorisation d'un tel exercice constitue une méconnaissance volontaire par celui-ci de son obligation de s'abstenir de toute activité non-autorisée ; qu'il importe peu que cet exercice volontaire d'une activité interdite soit fait sans intention de fraude aux dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément constaté que Mme F... avait exercé une activité professionnelle rémunérée concomitante à la perception d'indemnités journalières, sans qu'il ne soit justifié d'une autorisation expresse d'exercer une telle activité ; qu'en se fondant sur l'absence de caractère intentionnel de la violation de l'obligation pour dire qu'il n'y avait lieu à répétition d'indu, le tribunal a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige :

6. Il résulte des dispositions de ce texte, rendu applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation