Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-26.122

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, également applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° R 18-26.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Mat Friction Noyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.122 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 2018) et les productions, Mme Y..., employée comme ouvrière entre le 24 septembre 1970 et le 5 juin 1979 par la société Federal Mogul Friction, devenue la société Mat Friction Noyon (la société), a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), un cancer broncho-pulmonaire que celle-ci a pris en charge, le 17 septembre 2012, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

2. Mme Y... ayant accepté l'offre d'indemnisation adressée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), ce dernier, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, qui est recevable, comme étant de pur droit

Énoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie litigieuse est due à sa faute inexcusable, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par ledit employeur ; que dès lors que la condition tenant à la durée pendant laquelle Mme Y... avait été exposée au risque n'était pas remplie, il incombait à la cour d'appel de soumettre le dossier de la salariée à un second comité ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, également applicables au litige :

4. Pour débouter la société de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y..., l'arrêt retient que le dossier est présenté pour un non-respect de la durée minimale d'exposition au risque, et qu'après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, lu les éléments obtenus par le médecin du travail et tenu compte de la réalité de l'exposition au risque pendant près de neuf années, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, la société ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis du comité.

5. En statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté