Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-26.552

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1, L. 452-4 et 331 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° G 18-26.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Constructions mécaniques de Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.552 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé aux droits de M. Q... I...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme O... X..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2018), employé en qualité de dessinateur de 1960 au 31 octobre 2002 par plusieurs entreprises et, en dernier lieu, par la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN), M. I... a déclaré, le 29 octobre 2009, une asbestose que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a prise en charge, le 10 février 2010, sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.

2. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de celle-ci, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMN, laquelle a fait appeler en la cause le précédent employeur de M. I..., la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg (la société ACNC).

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

3. La société CMN fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, alors « qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable à rechercher la faute des autres employeurs ayant exposé la victime au risque ; qu'au cas présent, la société CMN demandait dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de la société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la caisse à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur cette demande et de rechercher si la société ACNC avait commis une faute inexcusable ayant contribué à la survenance de la maladie,au motif que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1, L. 452-4 et 331 du code de procédure civile :

4. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue, de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice.

5. En statuant ainsi, alors qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la