Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-11.672
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° E 19-11.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La Caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.672 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au [...] , dont le siège est [...] ,
2°/ au chef de l'Antenne MNC Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [...] , (Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de la sécurité sociale),
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse), agissant, notamment, pour le compte de la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne (la CMSA), a notifié, le 27 septembre 2013, au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac (le centre hospitalier), un indu correspondant à des anomalies de facturation pour des séjours intervenus au cours de l'année 2011.
2. Le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
3. La CMSA fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours du centre hospitalier, alors « que la procédure de recouvrement est régulière lorsque l'établissement de soins a eu la possibilité de contester l'indu devant le tribunal ; que, pour annuler la procédure de recouvrement et la notification de l'indu du 27 septembre 2013, la cour d'appel a retenu que l'application erronée, par la caisse, des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, avait causé un grief au centre hospitalier, dès lors que celui-ci avait dû saisir la commission de recours amiable sans connaître les arguments que la caisse aurait pu opposer en réponse à ses observations écrites ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le centre hospitalier avait eu la possibilité de contester l'indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1, ce dernier dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige :
4. Pour annuler la procédure de recouvrement et l'indu litigieux, l'arrêt retient, en substance, que pour notifier l'indu, objet du présent litige, s'agissant d'anomalies de tarification ou de facturation pour des séjours du 1er mars au 31 décembre 2011, la caisse devait appliquer les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, que l'application erronée, par l'organisme, des nouvelles dispositions issues du décret de 2012 a causé incontestablement un tort au centre hospitalier, puisque celui-ci n'avait d'autre choix, pour éviter le risque d'une forclusion, que d'intenter un recours dès la notification de l'indu, le privant ainsi de la possibilité de connaître les arguments que la caisse pourrait lui opposer.
5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où ell