Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-25.735

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° V 18-25.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF Seine-et-Marne et de l'URSSAF région parisienne, a formé le pourvoi n° V 18-25.735 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Executive travel services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Executive travel services, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.490), que les services de police ayant constaté, le 29 septembre 2010, que la société Executive Travel services (la société) n'avait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'un de ses salariés, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France (l'URSSAF), lui a adressé une lettre d'observations le 22 février 2011, puis a décerné deux contraintes les 6 et 7 septembre 2011, après mises en demeure infructueuses ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les contraintes, au motif qu'elles ne sont pas motivées et qu'elles ne permettent pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'arrêt retient que, si les contraintes mentionnent le nom de l'organisme qui les a établies, le nom et l'immatriculation de leur destinataire ainsi que la date de la mise en demeure sur laquelle elles se fondent, les références des mises en demeure ne sont en revanche pas mentionnées sur les contraintes, lesquelles se réfèrent à un numéro de créance nouveau et qu'il n'y a aucune mention des périodes auxquelles elles se rapportent, ni des chefs de redressement concernés ; que la première contrainte d'un montant de 4 430 euros vise la mise en demeure du 27 juillet 2011 et se contente de mentionner, au titre du motif « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision ; que la seconde contrainte d'un montant de 3 801 euros reprend la formule « Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués », sans autre précision et vise la mise en demeure du 29 juillet 2011, alors que la mise en demeure afférente a été décernée le 27 juillet 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contraintes mentionnaient pour chacune d'entre elles les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, d'autre part, qu'elles faisaient référence aux mises en demeure antérieures, dont la régularité n'était pas contestée, lesquelles visaient explicitement le procès-verbal pour travail dissimulé dressé le 29 septembre 2010, de sorte que la société pouvait, nonobstant l'erreur matérielle affectant la date de la mise demeure mentionnée contrainte signifiée le 7 septembre 2011, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contraintes signifiées les 6 et 7 septembre 2011, l'arrêt rendu le 12 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d'appel de