Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-21.252
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CM
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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 13 février 2020
NON-LIEU A RENVOI
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° T 19-21.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
Par mémoire spécial présenté le 13 décembre 2019, M. B... E..., domicilié [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 19-21.252 formé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans une instance l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministère de la justice, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministère de la justice et de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. E... exerce une activité de traducteur-interprète et intervient, à ce titre, depuis 1994, auprès des autorités judiciaires sur la base de réquisitions. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant, notamment, à son affiliation rétroactive au régime général.
2. M. E... a présenté, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rejetant son recours, par un écrit distinct et motivé, des questions prioritaires de constitutionnalité que la Cour de cassation a reçues le 13 décembre 2019.
Énoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
3. Les questions sont ainsi rédigées :
« 1°/ Les articles L. 311-2 et L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale interprétés – comme limitant l'affiliation au régime général aux seules personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel – excluant ainsi de l'affiliation au régime général celles pour lesquelles cette même activité revêt un caractère permanent, alors que l'une comme l'autre effectuent la même prestation de travail dans les mêmes conditions, seule la quantité de travail fournie diffère méconnaissent-ils le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme ?
2°/ Les dispositions de l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale sont-elles contraires au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en tant qu'elles prévoient que seules « les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel » sont affiliées au régime général, privant ainsi les collaborateurs permanents du service public du bénéfice de l'affiliation au régime général, alors que l'un comme l'autre effectue la même prestation de travail dans les mêmes conditions, seule la quantité de travail fournie diffère ?
3°/ Les dispositions de l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale méconnaissent-elles l'article 34 de la Constitution, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en tant qu'elles prévoient l'affiliation « au régime général des personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel » – sans que ce caractère « occasionnel » soit autrement défini – alors qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sans reporter sur des autorités administratives ou j