Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-11.414

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10113 F

Pourvoi n° Z 19-11.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme X... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.414 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adient Fabrics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics, elle-même anciennement dénommée Michel Thierry Group,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adient Fabrics France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé les premiers juges en ce qu'ils ont dit et jugé que l'accident survenu le 22 mai 2008 ne résulte pas de la faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « Quoiqu'il en soit du non établissement par la société Michel Thierry Group du document unique d'évaluation des risques de l'article R. 4121-1 du code du travail, il résulte des développements précédents que la société Michel Thierry Group a postérieurement à l'incident du 7 janvier 2008 satisfait à son obligation en matière de sécurité en informant ses salariés par voie d'affichage que l'utilisation de produits chimiques était désormais interdite dans la zone échantillonnage et l'environnement de travail de Mme M..., en mettant en place un planning permettant de visualiser les heures d'intervention des entreprises extérieures et les heures de présence de Mme M..., en décidant du respect d'un décalage d'une heure entre les interventions des entreprises extérieures et l'arrivée ou le départ de Mme M... afin d'éviter tous risques de chevauchement, étant précisé d'une part qu'il est indifférent que la société ait répondu à une demande de l'inspection du travail, d'autre part que la circonstance que les panneaux apposés sur les portes soient « peu dissuasifs », que « les gens n'y prêtent guère attention » et qu'ils ne soient pas vus « lorsque la porte reste ouverte » selon les observations du médecin du travail à la suite de l'étude de poste réalisée au mois de juillet 2008 n'est pas imputable à l'employeur. Il s'en déduit que l'accident survenu le 22 mai 2008 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes de Foix est confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « au sujet de l'allergie du 22 mai 2008 (respiration de "solvants pulvérisés sur les gonds d'une porte située entre le bureau d'échantillonnage et le stock d'échantillonnage" selon la déclaration d'accident), le C.H.S.C.T. a, le 16 juin, tenu une réunion au cours de laquelle il a été indiqué "que mener une enquête de plus ne mènera[it] à rien", les membres de ce Comité estimant en outre qu'il "a[vait] été fait tout ce qu'il est envisageable" ; que le Médecin du travail a, quant à lui, dans son avis du 30 juin 2008, indiqué ne pas savoir comment