Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-11.447
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° K 19-11.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Adient Fabrics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Johnson Controls Fabrics, elle-même anciennement dénommée Michel Thierry Group, a formé le pourvoi n° K 19-11.447 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adient Fabrics France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adient Fabrics France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adient Fabrics France, anciennement dénommée Johnson Controls Fabrics, elle-même anciennement dénommée Michel Thierry Group
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme C... a été victime le 5 avril 2007 était la conséquence de la faute inexcusable de la société Michel Thierry Group, son employeur, et que la SAS Adient Fabrics venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics anciennement Michel Thierry Group devait l'indemniser des préjudices qui en sont résultés, d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme C... a été victime le 7 janvier 2008 était la conséquence de la faute inexcusable de la société Michel Thierry Group, son employeur, et que la SAS Adient Fabrics venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics anciennement Michel Thierry Group devait l'indemniser des différents préjudices qui en sont résultés, d'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège devra faire l'avance au profit de Mme C... des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR condamné la société Adient Fabrics venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics anciennement Michel Thierry Group à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège les sommes que celle-ci serait amenée à avancer au profit de Mme C... sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR ordonné avant-dire droit sur la réparation desdits préjudices, l'expertise médicale de Mme C... ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas discuté que le 5 avril 2007, Mme C... a développé une réaction allergique de type respiratoire ; que Mme C... a présenté un oedème de Quinck ayant nécessité son hospitalisation en urgence ; que l'enquête menée le 30 avril 2007 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a conclu que la crise est survenue à la suite de l'inhalation par Mme C... du produit utilisé par le service de maintenance de l'entreprise pour l'entretien des filtres du système de climatisation ; qu'entendu le 2 mai 2007 par le CHSCT sur la procédure utilisée pour le nettoyage desdits filtres, M. Q..., salarié de la société Michel Thierry Group, a expliqué les enlever, les mettre dans un bac, gagner la douche située au niveau des ressources