Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-25.527
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° U 18-25.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. E... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.527 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la Caisse de retraite de la santé au travail Nord-Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. S....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande de condamnation de la Carsat Nord-Picardie au paiement de la somme de 7 705,20 € en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise lors de l'estimation des droits à la retraite de l'assuré, établie en 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 351-3, 4°, du code de la sécurité sociale, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; qu'en l'espèce, la validation du service national de M. S... doit être effectuée comme suit au vu des pièces versées, étant observé qu'il a été appelé à l'activité militaire le 1er octobre 1974 et rayé des contrôles le 1er octobre 1975 ; – 1974 : 1 trimestre, soit du 1er octobre 1974 au 29 décembre, l'intéressé ayant été étudiant le reste de l'année 1974 ; – 1975 : 4 trimestres ; qu'il est incontesté que M. S... ne remplissait pas les conditions pour obtenir une retraite à taux plein à la date d'effet de sa demande de retraite, soit au 1er octobre 2013, celui-ci ne totalisant en effet que 161 trimestres d'assurance, alors qu'il devait justifier de 164 trimestres totalisés en vertu des articles L 351-1 et 535-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. S... tenant au bénéfice d'une retraite à taux plein au 30 septembre 2013 ; qu'en vertu de l'article L 161-17, III et IV du code de la sécurité sociale, toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoire ; qu'en outre, à partir d'un certain âge et dans des conditions de périodicité fixées par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affilié, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; qu'en l'espèce, les services de la Carsat Nord-Picardie ont adressé à M.