Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.156
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° H 19-10.156
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
Mme E... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.156 contre le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2016, D'AVOIR condamné Mme C... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 131,40 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité indument perçue et D'AVOIR condamné Mme C... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 310 euros à titre de pénalité financière ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité, l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « en cas de versement indu d'une prestation ( ) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré » ; que l'article L. 815-24-1 du même code dispose que « l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence » ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles R. 815-18 et R. 815-22 du même code que les ressources prises en compte pour l'étude du dossier sont tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'assurée, y compris les pensions de réversions, et que la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité est déclarative ; qu'en l'espèce, force est de constater : - que sur le formulaire de déclaration de ressources, Mme C... a coché « non » dans la case des ressources salariées pour les mois de décembre 2012, février et mars 2013 alors qu'elle percevait des salaires ; - que Mme C... n'a pas indiqué sa pension de retraite complémentaire de réversion à effet du 1er septembre 2011 ; -que même si Mme C... transmettait ses avis d'imposition à la CPAM, ceux-ci étaient uniquement destinés à permettre le calcul des montants de la CSG et CRDS devant être appliqués ; - qu'il apparaît bien après le nouveau calcul des droits au versement de l'ASI, pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014, le dépassement de