Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-12.012
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° Z 19-12.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.012 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cipli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de Me Le Prado, avocat de la société Cipli, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué débouté M. B... T... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable de l'employeur soit d'une exceptionnelle gravité et il est indifférent qu'elle ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête pénale dont la vidéo de l'accident que dans les instants précédant cet accident, M. L... qui était titulaire du permis de cariste, transportait une palette de plaques métalliques à l'aide d'un chariot élévateur et qu'il se dirigeait vers la cisaille où les plaques devaient être traitées ; que les déclarations de M. L... ainsi que les images vidéo de l'accident font apparaître que celui-ci conduisait le chariot élévateur en ayant maintenu la charge en position haute, qu'il n'a pas klaxonné lorsqu'il a entrepris sa manoeuvre pour positionner l'engin face à la machine-outil, qu'il a ensuite tenté de déposer la palette en passant par-dessus une autre palette posée sur des tréteaux afin de déposer la palette qu'il transportait sur la table de réception et que lors de la dépose de ladite palette sur son support de réception, il a incliné la charge au lieu de la poser horizontalement ; qu'à la suite de cette manoeuvre, les plaques ont glissé et sont venues heurter deux salariés qui se trouvaient devant la machine-outil, à savoir M. T..., responsable de production, qui a été blessé grièvement et M. N..., salarié intérimaire ; que dans le cadre de l'enquête pénale, les policiers ont procédé à l'audition de M. Y..., gérant de la société Creac qui délivre des formations pour le permis de cariste (Caces) et l'ont interrogé sur les règles de sécurité enseignées lors de cette formation ; qu'il leur a indiqué que le conducteur devait toujours circuler avec la charge en position basse à 20 cm du sol, qu'il n'y avait pas de règles particulières concernant le déchargement de charges lou