Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-12.776
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° E 19-12.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.776 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Onet Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet Services, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à la société Onet Services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires, de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 26 avril 2017 sauf en ce qu'il déclare recevable les dernières conclusions de la société Onet Services, et statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré inopposable à la société Onet Services la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 18 février 2013 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (tableau 57) de sa salariée, Madame T....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la société ONET n'avait pas présenté à la commission de recours amiable les moyens qu'elle a ensuite soutenus devant le tribunal, y compris par ses ultimes conclusions, puis devant la Cour, rendant ce recours irrecevable. L'appelante conteste ces arguments. La Cour constate que la commission de recours amiable a été saisie d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie d'une salariée. Par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société ONET est libre du choix des moyens de droit qu'elle entend invoquer à l'appui de sa contestation, et du moment où elle les soulève, dès lors que ces moyens tendent à la même fin. En l'espèce, dès sa saisine de la commission de recours amiable, le 16 avril 2013, la société ONET demandait à ce que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. Le moyen soutenu devant la Cour est recevable quand bien même il n'avait pas été présenté devant la commission de recours amiable. Sur le fond, la caisse n'a présenté aucune contestation, même à titre subsidiaire. La Cour constate que le tableau 57 impose que la pathologie soit objectivée par IRM. Le colloque-médico administratif qui fait partie des pièces du dossier accessible à la consultation de l'employeur n'a pas été communiqué par la caisse. Il importe peu que l'employeur ne se soit pas présenté pour consulter ce dossier. La caisse doit apporter la preuve que les conditions imposées par le tableau 57 ont bien été respectées. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, ce que la caisse ne conteste pas formellement. Cette circonstance rend inopposable à l'employeur la décision de la caisse. La Cour infirme le jugement dont appel. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Contrairement à ce que soutie