Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 18-26.669
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° K 18-26.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Caquelon Belfort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-26.669 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caquelon Belfort, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caquelon Belfort aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caquelon Belfort et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caquelon Belfort.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, infirmant le jugement entrepris de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, condamné la SARL Caquelon Belfort à payer à l'Urssaf de Franche Comté la somme de 37.301 euros comprenant les majorations de retard à hauteur de 3.079 euros au titre du redressement pour l'année 2013 ;
aux motifs que « eu égard aux imprécisions quant au temps de travail des personnels non déclarés d'une part et à l'absence d'éléments permettant de calculer leurs rémunérations d'autre part, l'Urssaf a dû avoir recours à un redressement forfaitaire ; ( ) la SARL Caquelon ne saurait valablement lui reprocher d'avoir fait application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
alors 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Caquelon Belfort à payer à l'Urssaf la somme de 37.301 euros comprenant les majorations de retard à hauteur de 3.079 euros au titre du redressement pour l'année 2013, qu'eu égard aux imprécisions quant au temps de travail des personnels non déclarés et à l'absence d'éléments permettant de calculer leur rémunérations, l'Urssaf avait dû avoir recours à un redressement forfaitaire et que la société Caquelon ne saurait lui reprocher d'avoir fait application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, sans indiquer les valeurs de base retenues pour la détermination du montant du redressement et des majorations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que la preuve de la durée réelle d'emploi et du montant exact de la rémunération versée au salarié pendant cette période fait obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement ; qu'en considérant que l'Urssaf devait avoir recours à un redressement forfaitaire pour condamner la société Caquelon Belfort à payer la somme de 37301 euros à l'Urssaf, quand l'exposante établissait la durée réelle d'emploi et la rémunération réelle d'au moins deux des salariés prétendument dissimulés et produisait régulièrement les justificatifs de cette durée et de cette rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable.