Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-12.295
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° H 19-12.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. S... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.295 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens de nullité de la contrainte et débouté M. D... de son recours ;
aux motifs propres que l'appelant fait valoir que la signature de la contrainte par M. U..., directeur délégué de l'URSSAF, est particulièrement simpliste, qu'elle est toujours identique et aisément reproductible et qu'il ne peut donc s'agir que d'une signature scannée utilisable par n'importe quel inconnu n'ayant pas nécessairement reçu délégation du directeur de l'organisme, qui ne pourrait d'ailleurs pas signer lui-même toutes les contraintes de son service ; que l'appelant n'apporte pas la preuve que la simplicité d'une signature administrative serait une cause de nullité de l'acte ; que l'utilisation d'un timbre humide ou d'un système de reproduction mécanique sur les actes délivrés par un organisme dont le nom et l'adresse sont mentionnés en caractères apparents et très lisibles n'a jamais été sanctionnée par la nullité de l'acte, qui ne résulte d'ailleurs d'aucun texte ; quant à l'inconnu qui aurait utilisé la signature scannée de M. U..., la cour constate qu'à supposer qu'il soit un jour identifiable, il n'en demeure pas moins qu'il ou elle connaissait parfaitement le dossier de l'appelant puisque la contrainte ainsi que les mises en demeure qui l'ont précédée (et que l'appelant n'a jamais contestées) mentionnaient toutes les références personnelles du cotisant (nom patronymique, prénom, adresse, numéros de cotisant, SIREN, numéro de créance, liste exacte des mises en demeure, montants dus) et que seul M. U... a pu en ouvrir l'accès à son subordonné ; que cette démarche vaut subdélégation, ce qu'aucun texte n'interdit, et qui est parfaitement valable tant que le subdélégataire dispose de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour accomplir sa mission ; que l'appelant n'apporte pas la preuve du contraire ; que concernant la nullité encourue au motif que la contrainte ne permettrait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, la cour constate que chaque ligne de la contrainte se réfère à l'une des cinq mises en demeure préalables, qui mentionnaient les cotisations dont le paiement est réclamé sur la base des déclarations de revenus que M. D... avait lui-même préalablement communiquées à l'URSSAF ; qu'il ne peut prétendre avoir ignoré la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
et aux motifs rép