Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.732

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° G 19-10.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

Mme W... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.732 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhônes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhônes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le malaise mortel de M. B... survenu le 6 mai 2014 ne devait pas être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « M. B..., né en [...] qui s'apprêtait à prendre son service le 6 mai 2014 à 8 heures, s'est effondré brutalement, à 7h50, sur le parking de l'entreprise [...], alors qu'il venait de descendre de sa voiture personnelle et se dirigeait vers son camion ; qu'il est décédé sur place après l'arrivée des secours ; que le diagnostic médical porté par le médecin urgentiste assisté d'un représentant de la gendarmerie a été le suivant : « arrêt cardio-respiratoire » ; que le permis d'inhumer a été accordé, mais pas la crémation ; qu'il n'y a pas eu d'autopsie et le défunt est enterré au Maroc ; que l'employeur a immédiatement émis des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident ; que la caisse a procédé à une enquête administrative et une expertise a été organisée à la demande des ayants droit ; que le protocole d'expertise rédigé les 27 août-9 septembre 2014, contresigné par le médecin conseil de la caisse et le Dr V..., médecin de famille, se conclut ainsi : « compte tenu des étiologies d'un arrêt cardio-circulatoire non traumatique, de l'absence de facteur professionnel quelconque ayant précédé la survenue du malaise mortel ( ) il est possible d'affirmer l'absence d'éléments en rapport avec le contexte du travail susceptible d'avoir favorisé ce malaise mortel » ; que le Dr V... a émis un avis réservé « sur la question du risque AT survenu pendant le trajet du domicile au travail, qu'il y ait un lien de causalité direct évident ou non » ; que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel au motif que son service médical puis le Dr T..., expert désigné par la caisse dans le cadre des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale avaient conclu qu'« il n'est pas possible de dire qu'il existe un lien de causalité par origine ou par aggravation entre le malaise mortel déclaré en AT et les conditions de travail à ce moment-là » ; que Mme B... a communiqué devant la juridiction de sécurité sociale l'avis médical du Dr V..., selon lequel son mari n'était atteint d'aucune maladie contagieuse « cliniquement décelable » et celui d'un autre médecin daté du 29 janvier 2016 attestant qu'« il n'avait pas d'antécédent cardio-vasculaire connu » (pièces 2 et 15) ; qu'elle se prévaut de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.