Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-10.836
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° W 19-10.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.836 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hanon Systems Charleville, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement Visteon Ardennes Industries, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hanon Systems Charleville, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposables à la société HANON SYSTEMS CHARLEVILLE les soins, prestations et arrêts de travail prescrits à Madame K... H... au titre de la maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2010 à compter du 31 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation et il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Or, en l'espèce les conditions d'application de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies au-delà du 30 octobre 2010. En effet, dans le cadre du certificat médical initial en date du 28 septembre 2010, Madame K... H... s'est vue prescrire des soins sans arrêt jusqu'au 30 octobre 2010. Il n'est ensuite justifié pax la caisse primaire d'assurance maladie d'aucun soin ou arrêt de travail avant le 1" février 2011, date à laquelle la salariée était placée en arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance -maladie n'établit pas par ailleurs au moyen des pièces qu'elle produit -des arrêts de travail de la salariée- que les soins et arrêts de travail à compter du 1" février 2011 sont en relation de causalité avec, la maladie professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposables à la SAS Hanon Systems Charleville les arrêts de travail, soins et prestations afférents à la maladie professionnelle à compter du 31 octobre 2010. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Hanon Systems Charleville au paiement d'une indemnité de procédure » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation en cas de continuité des symptômes et des soins ; qu'en décidant le contraire pour exiger de la CPAM qu'elle établisse une continuité des arrêts de travail et soins, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en tout cas, en s'abstenant de rechercher si eu égards aux éléments produits, et notamment au certificat du Docteur X..., en date du 27 mai 2011, lequel énonce « Mademoiselle K... H... [ ] est en maladie prof