Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-11.774
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° R 19-11.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Entreprise de location intérimaire tous travaux, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.774 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise de location intérimaire tous travaux, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise de location intérimaire tous travaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de location intérimaire tous travaux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société ELITT la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à M. L... J... au titre de l'accident du travail du 8 juin 2005 jusqu'à la date de consolidation fixée au 11 juillet 2010 et d'avoir en conséquence débouté la société ELITT de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur ce, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d'imputabilité au travail qui s'attache aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail et s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison complète ; que si cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme, c'est à la condition que celui-ci rapporte la preuve que son salarié s'était temporairement soustrait aux obligations résultant de son contrat de travail pour des motifs personnels, ou que la lésion a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évolution pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail, ou a une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas particulier, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que : - la SAS Entreprise de Location intérimaire Tous Travaux a établi le 9 juin 2005 une déclaration d'accident de travail survenu le 8 juin 2005, relatant « M. J... était sur un escabeau, il mettait un spit sur un plateau à l'aide d'un pistolet, ce dernier a ripé et la victime a perdu l'équilibre, il est tombé sur le côté droit », et décrivant des « douleurs » au côté droit ; - le certificat médical établi dès le 8 juin 2005 par le chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de Chambéry décrit chez L... J... les lésions suivantes : « entorse cervicale bénigne – entorse cheville dte – contusion thorax à dte – contusion bras G – trauma dorsolombaire – fracture garder IV col fémoral dt » ; - les constatations des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail des 29 mai 2006, 18 décembre 2008, 28 mai