Deuxième chambre civile, 13 février 2020 — 19-12.291
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° C 19-12.291
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. H... G..., domicilié chez M. A... G..., [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.291 contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseillers et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes en contestation de la date de consolidation fixée au 2 décembre 2014 et du refus de prendre en compte sa rechute du 1er juin 2015 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des articles L.443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale, la rechute correspond à une aggravation de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, constatée après sa guérison apparente ou la consolidation de son état ; que selon une jurisprudence bien établie, l'affection est prise en charge en tant que rechute que si l'affection constatée est la conséquence exclusive d'un accident du travail antérieur ; que l'aggravation de l'état de la victime ne doit pas être imputable, même pour partie, à une autre cause ou à un état pathologique préexistant ; qu'en l'occurrence, H... G... a déclaré un accident du travail le 6 septembre 2013 pour une contusion au genou droit ; que le 2 décembre 2014 il a été consolidé de son accident du 5 septembre 2013 ; que les arrêts de travail ont été ensuite prolongés au titre du risque maladie jusqu'à l'établissement d'un certificat de rechute par le médecin du travail le 1er juin 2015 signalant "une chondropathie rotulienne post-traumatique droite d'indication opératoire sciatique hyperalgique et déficitaire droite nécessitant une cure de hernie" ; que les services administratifs de la caisse ont avisé l'assuré après avis du médecin conseil du refus de prise en charge de la lésion déclarée au titre d'une rechute le 1er juillet 2015 ; que l'assuré a contesté la décision du médecin conseil et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'ainsi, le médecin expert, le Docteur U... a émis l'avis suivant le 15 septembre 2015 : « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 5 septembre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er juin 2015. Oui l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins justifiés» ; que les services administratifs de la caisse ont alors notifié à l'assuré leur refus de prendre en charge la lésion sollicitée à titre de rechute conformément à cet avis ; que par jugement avant dire droit du 9 mai 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ( ?) ; que l'expertise a été réalisée par le docteur P... ; que selon le rapport d'expertise du Docteur P... en date du 19 août 2016 : "une hernie discale lombaire ne peut pas ra