Première chambre civile, 5 février 2020 — 18-25.625
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° A 18-25.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
Mme B... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.625 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (SEMEPA), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEMEPA, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), le 12 mars 2015, alors qu'elle marchait dans un parc de stationnement souterrain exploité par la société d'économie mixte SEMEPA (la société), Mme J... (la victime) a glissé sur une flaque d'huile, chuté sur le coude et présenté de multiples fractures.
2. Elle a assigné la société et son assureur, la société Allianz, en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux premières branches du moyen
Énoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors :
« 1°/ que les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu'ils seraient causés à l'occasion de l'exécution du contrat ; qu'en appliquant les règles relatives à la responsabilité contractuelle pour débouter la victime de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice corporel, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que, subsidiairement, les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle sauf lorsque l'obligation de sécurité est essentielle à la substance du contrat ; qu'en appliquant les règles relatives à la responsabilité contractuelle pour débouter la victime de sa demande tendant à être indemnisée d'un préjudice corporel sans vérifier si l'obligation de sécurité était essentielle à la substance du contrat la liant à la société SEMEPA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause et de l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que la victime marchait dans le parc de stationnement pour y reprendre son véhicule, lorsqu'elle a chuté sur une flaque d'huile, la cour d'appel a justement énoncé que la société, exploitante de ce parc, était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu'elle a appliqué, à bon droit, les règles de la responsabilité contractuelle, sans avoir à procéder à une recherche inopérante.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la troisième branche du moyen
Énoncé du moyen
7. La victime fait le même grief à l'arrêt, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en jugeant que la société n'avait pas commis de faute contractuelle tout en constatant qu'une flaque glissante qui n'avait pas été nettoyée avait causé la chute de la victime la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir relevé qu'il incombe à l'explo