Première chambre civile, 5 février 2020 — 18-18.289
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° B 18-18.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.289 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais, exploitant sous l'enseigne CER France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 2018), M. B..., exploitant agricole, a donné mission à l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais (l'association), exerçant sous l'enseigne CER France, centre de gestion agréé, d'effectuer ses déclarations annuelles en vue d'obtenir les aides allouées au titre de la politique agricole commune.
2.Reprochant à l'association d'avoir procédé, au titre des campagnes 2010 à 2012, à des déclarations erronées relatives à une surface qualifiée de prairie permanente, alors que le terrain en cause était constitué d'un terril boisé non éligible aux aides communautaires, M. B... l'a assignée en réparation de divers préjudices.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que l'erreur de la victime n'est pas de nature à exonérer l'auteur professionnel de la déclaration qu'elle a spécialement mandaté pour y procéder ; qu'en se fondant, pour débouter M. B... de sa demande de dommages-intérêts, sur le courrier que ce dernier avait adressé à l'Agence de services et de paiements à la suite du contrôle réalisé sur son exploitation en 2013 dans lequel il affirmait, par erreur, que le terril devait être qualifié de prairie permanente, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute commise par l'association, spécialement mandatée pour établir cette déclaration, et a, ainsi, violé l'article 1147 du code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le centre de gestion agréé spécialisé en matière agricole qui a reçu la mission de rédiger une déclaration PAC pour le compte de son client est tenu de recueillir les informations sur les parcelles que ce dernier exploite afin d'établir une déclaration conforme aux exigences légales et réglementaires ; qu'en énonçant, pour juger que l'association n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat, que cette dernière avait établi les déclarations PAC de M. B... depuis 2010 en se servant des informations et pièces communiquées par celui-ci et en appliquant l'accord que le demandeur avait passé avec le conseil général du Nord, sans constater qu'elle avait bien recueilli auprès de son client l'ensemble des informations nécessaires pour établir une déclaration PAC conforme aux exigences légales et réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le contrôle d'une déclaration qui n'a révélé aucune anomalie ne dispense pas le professionnel mandaté pour y procéder de vérifier, pour chaque déclaration ultérieure, l'exactitude des informations qui y sont mentionnées ; qu'en énonçant, pour juger que l'association n'avait commis aucune faute en mentionnant, dans les déclarations établies de 2010 à 2013, que le terril était une prairie permanente, que celle de 2010 avait fait l'objet d'un contrôle de l'Agence de services et de paiements ne révélant aucune anomalie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate que l'association a établi les déclarations litigieuses au regard des informations et pièces communiquées par M. B....
5. Il relève, d'une pa