Première chambre civile, 5 février 2020 — 18-24.905
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° T 18-24.905
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
Mme R... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.905 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. W... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2018), par acte authentique des 21 et 24 septembre 2001, Mme P... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France développement (la banque).
2. A la suite de sa défaillance dans les paiements, celle-ci lui a délivré, le 31 janvier 2017, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, puis l'a assignée, le 23 mars suivant, devant le juge de l'exécution.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Mme P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire prescrite l'action en paiement de la banque s'agissant des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; que la cour d'appel a déduit de cette règle que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016 ; qu'en retenant cependant que la créance de l'établissement bancaire relative à ces quinze mensualités litigieuses n'était pas prescrite, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 31 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 4. Il résulte de ce texte qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.
5. Pour dire non prescrite l'action en paiement de la banque au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, après avoir énoncé que le point de départ de la prescription des mensualités impayées diffère de celui du capital restant dû, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le nombre de mensualités impayées antérieurement au 31 décembre 2015.
6. Il ajoute que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016.
7. En statuant ainsi, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur au commandement du 31 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme P... tendant à voir dire prescrite