Première chambre civile, 5 février 2020 — 19-12.297
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° J 19-12.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Air India, société de droit étranger, ayant son établissement [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.297 contre le jugement n° RG : n° 11-18-02-0110 rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme I... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme V... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme F... C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Air India, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de Mmes H..., Y... et C..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 14 décembre 2018), M. O... et Mmes H..., C... et Y... (les passagers) ont acheté, chacun, un billet d'avion de la société Air India (le transporteur aérien) pour un vol Paris-Delhi, puis Delhi-Bangkok, le premier vol devant décoller le 12 août 2017 à 22 heures pour atterrir le lendemain à 9 heures 35.
2. Cependant, ce vol a été annulé en raison de la maladie soudaine du pilote, nécessitant son hospitalisation d'urgence. Le vol a finalement été effectué le 13 août à 16 heures 30, avec une arrivée à Delhi le 14 août à 14 heures 10.
3. Les passagers ont attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le transporteur aérien fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des quatre passagers une indemnité forfaitaire de 600 euros, alors :
« 1°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises ; que peuvent être qualifiées de « circonstances extraordinaires » les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ; qu'en se déterminant sur la base de la seule considération abstraite et générale que « la maladie d'un être humain ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n'est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire », sans rechercher si l'affection dont M. M... était atteint l'empêchant d'assumer ses fonctions de pilote et nécessitant des soins immédiats n'était pas, par sa nature ou son origine, inhérente à l'exercice normal de l'activité de transporteur et échappait à sa maîtrise effective, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
2°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises, c'est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien ; qu'en se déterminant au moyen d'une appréciation générale sur les obligations du transporteur aérien, en cas de maladie d'un membre d'équipage, lui imposant de prévoir à l'avance une solution de remplacement, au lieu de se placer au moment où la circonstance exceptionnelle survenait et sans apprécier les moyens mis en oeuvre par le transporteur aérien pour pallier l'indisponibilité du pilote ayan