Première chambre civile, 5 février 2020 — 18-17.133
Textes visés
- Article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° V 18-17.133
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. W... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société MVS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 18-17.133 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B... et de la société SCI MVS, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit Industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2018), la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti, le 15 décembre 2010, à la société civile immobilière MVS (la SCI) un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en soixante-douze mensualités par prélèvements sur son compte courant ouvert dans la même banque, dont M. B... (la caution) s'est porté caution. Les parties sont convenues de soumettre le prêt au code de la consommation.
2. Des mensualités étant restées impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, par acte du 23 mai 2014, et a assigné en paiement la SCI et la caution, par acte du 19 septembre 2014. Ces dernières ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action et, soutenant que la banque avait manqué à son devoir de conseil, sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI et la caution font grief à l'arrêt de les condamner au remboursement du solde du prêt et du solde du compte courant, avec intérêts, alors « que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, sous peine de forclusion, être formées dans un délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue ; que la seule circonstance que le compte redevienne créditeur par la suite n'est pas de nature à différer le point de départ du délai de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le solde du compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt s'était retrouvé débiteur à plusieurs reprises à compter du mois de mars 2012 et ce, sans autorisation de découvert ; qu'en retenant, pour fixer au 15 décembre 2012, le premier incident de paiement non régularisé, que le compte courant était redevenu créditeur à plusieurs reprises jusqu'au paiement de l'échéance du mois de novembre 2012 et ne s'était maintenu débiteur qu'à compter du mois de décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 311-52 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, n'a pas été invoqué par la SCI et la caution en cause d'appel.
6. Devant la cour d'appel, ces dernières ont fait valoir que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé en mars 2012, et non en décembre 2012.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 311-3