Première chambre civile, 5 février 2020 — 19-12.090

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° J 19-12.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.090 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Clinique du sport Paris V, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Clinique Paris V, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de la société Clinique du sport Paris V, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré du tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes et prononcé la résiliation des conventions d'exercice conclues le 20 avril 1990 entre d'une part, M. X..., et d'autre part le CEOTS et le CERC aux droits desquelles est venue la Clinique du sport désormais dénommée Clinique Paris V, aux torts exclusifs de M. X... ;

Aux motifs propres que « Sur la résiliation des conventions :

Considérant que M. X... invoque le caractère abusif des résiliation opérées par la Clinique du Sport, en l'absence de sanction disciplinaire et d'interdiction d'exercice permettant seules, selon l'article 10-C alinéa 2 de la convention, sa résiliation sans préavis ni indemnité ;

Qu'il soutient ainsi qu'une faute contractuelle commise par le praticien, non sanctionnée par une interdiction d'exercice, ne dispense pas la société de lui permettre d'effectuer le préavis et réclame en conséquence le versement de l'indemnité contractuelle de préavis, calculée en application de l'article 10-E du contrat, d'un montant de 228.252 euros ;

Qu'il conteste également l'existence d'une faute grave, retenue par les premiers juges, lui faisant perdre le bénéfice de l'indemnité contractuelle prévue au titre de la privation du droit de cession des conventions ;

Qu'à cet égard, il souligne l'absence d'enquête bactériologique sérieuse antérieure à 1993 au sein de l'établissement, le défaut de lien de causalité, relevé par la cour d'appel de Paris, entre les contaminations des patients et sa réutilisation du matériel à usage unique, seules deux chirurgies cervicales s'évérant contaminées, et sa condamnation pour des négligences et imprudences constitutives d'une faute simple, soit le processus de stérilisation à froid alors en usage ;

Qu'il fait valoir la pratique courante et autorisé, à l'époque des faits, de réutilisation de matériel à usage unique, conteste avoir délibérément caché cette réutilisation, et souligne le caractère fallacieux du reproche de dépassement d'honoraires, griefs figurant au courrier du 8 décembre 1997 ;

Qu'il relève que cette lettre fait état de graves négligences et même de fautes, amis non de fautes graves au sens de l'article 10-C de la convention et réclame le versement de l'indemnité prévue à l'article 10-D en cas de résiliation unilatérale, calculée conformément à l'article 14, soit la somme de 151 422 euros ;

Considérant que la Clinique du Sport anciennement dénommée Clinique Paris V, reprochant à M. X... la violation des articles 4 et 6 de la convention, demande la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation aux torts exclusifs de ce praticien ;

Que, contestant avoir désigné M. X... comme unique responsable de l'infection survenue dans son établissement, elle maintient son reproche de réutilisation de kits méd