Première chambre civile, 5 février 2020 — 17-17.915
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° Z 17-17.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. S... P...,
2°/ Mme N... C..., épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Z 17-17.915 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société DG associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Océanis Outre-mer, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Le Jacaranda, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société O.Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Financière Tilsitt,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme P..., de Me Carbonnier, avocat des sociétés Océanis Outre-mer et Le Jacaranda, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés DG associés et O.Com.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. et Mme P... et les condamne à payer aux sociétés Océanis Outre-mer et Le Jacaranda la somme globale de 1 500 euros ainsi qu'in solidum la même somme à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes par lesquelles M. et Mme P... sollicitaient l'annulation du contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamnation de cette dernière à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE le prêt litigieux a été contracté en francs suisses en raison des taux d'intérêts attractifs alors proposés par la Confédération Helvétique ; que son remboursement est cependant opéré, conformément à la législation en vigueur, en euros ; qu'il résulte des termes du contrat que le franc suisse intervient comme monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement, les échéances versées étant converties en francs suisses pour déterminer l'amortissement du capital emprunté ; que la clause de monnaie de compte est assimilable à une clause d'indexation et doit satisfaire aux exigences posées par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier lequel dispose : "dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" ; que la relation directe exigée par ce texte est suffisamment caractérisée par la qualité de banquier de l'une des parties au contrat, qu'il est expressément mentionné dans la convention que le crédit "est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises" ; qu'il convient, confirmant le jugement déféré, de déclarer la clause critiquée licite et de rejeter les demandes tendant à prononcer son annulation et celle, subséquente, du contrat de prêt ; qu'à supposer que l'argumentation développée par M. et Mme P... sur la toxicité du prêt, l'évolution