Première chambre civile, 5 février 2020 — 18-21.874

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10067 F

Pourvoi n° Y 18-21.874

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.874 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... C...,

2°/ à Mme H... L..., épouse C...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Courtois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Courtois et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, confirmé le jugement 22 novembre 2016 en ce qu'il a débouté la société Banque Courtois SA de ses demandes formées contre M. et Mme C..., en ce qu'il a prononcé, aux torts exclusifs de l'établissement de crédit, la résiliation à la date du 28 février 2014 du contrat de crédit libertimmo 1 devenu libertimmo 3 conclu le 1er juin 2011 et modifié le 14 octobre 2013 et en ce qu'il a condamné la banque à payer aux époux C... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel et d'avoir, d'autre part, condamné la société Banque Courtois SA à rembourser à M. et Mme C... une somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie payé suite à l'acte sous seing privé du 23 décembre 2013 relatif à l'acquisition d'un terrain à [...] et à prendre en charge la moitié de la clause pénale prévue de 15 200 euros, soit 7 600 euros, dans l'hypothèse où le vendeur du terrain, la société Gironde Habitat leur réclamerait le paiement d'une telle clause pénale ;

Aux motifs que « l'appel principal porte sur le rejet de la déchéance du terme du prêt contractuelle et le prononcé de la résiliation judiciaire ; que l'appel incident porte sur le rejet des dommages et intérêts et demandes annexes portant, sur les comptes ; que sur la régularité de la déchéance du terme, la SA Banque Courtois conteste le jugement ayant considéré comme irrégulière la mise en application de la déchéance du terme et de la résolution contractuelle du prêt en raison de la vente du bien immobilier qu'il était destiné à financer, en faisant valoir que le tribunal ne pouvait déduire, comme il l'avait fait, de l'absence de mise enjeu de la clause d'exigibilité anticipée lors de la passation de l'avenant du 14 octobre 2013 une quelconque renonciation à se prévaloir de l'article 9 du contrat du 1er juin 2011, dans la mesure où des négociations étaient en cours pour transférer le prêt sur un autre bien immobilier, où les époux C... continuaient de payer les échéances de leur prêt, où l'avenant au prêt du 1er juin 2011 modifiait seulement le taux d'intérêt en un taux variable et ledit avenant ne constituait pas un transfert du prêt en vue de l'acquisition d'un autre bien immobilier, s'agissant de deux opérations distinctes, même si elles ont été menées parallèlement ; qu'elle souligne que l'avenant au prêt du 1er juin 2011 mentionnait bien qu'il n'entraînait pas novation sur les autres clauses du contrat, ce qui ne permettait pas de déduire qu'il contenait une renonciation à se prévaloir d'un article du contrat relatif à l'exigibilité anticipée e