Première chambre civile, 5 février 2020 — 19-12.504

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° J 19-12.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.504 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamné la société [...] à payer à la SPRE à titre provisionnel la somme de 11.727,59 euros à titre de rémunération outre les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2018 et la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE « la prescription quinquennale invoquée par la société [...] ne peut être retenue, que rien n'oblige la société SPRE à faire reconnaître au préalable la qualité de « bar à ambiance musicale » d'un établissement avant de lui demander de payer une rémunération ; qu'en application des termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint, qui permettent à la SPRE de calculer la rémunération » ;

ALORS QUE, premièrement, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint, sans constater que la créance de la SPRE dépendait d'une condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2233 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint, sans constater que la SPRE ne connaissait pas et n'aurait pas dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, en décidant que la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint sans constater la date à laquelle ces déclarations ont été communiquées à la SPRE, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décisio