Première chambre civile, 5 février 2020 — 19-13.413

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10073 F

Pourvoi n° X 19-13.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. Q... M..., domicilié [...] ,

2°/ la société Centre de défense des assurés, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-13.413 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... et de la société Centre de défense des assurés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... et la société Centre de défense des assurés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société Centre de défense des assurés

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la dissolution de la société Centre de défense des assurés, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 518 534 185, dont le siège social est [...] , d'avoir fait interdiction à la société CDA et M. M... de donner des consultations juridiques sous peine d'une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, de les avoir condamnés à paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les avoir condamnés à paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première et seconde instance, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Aux motifs que, la société Centre de Défense des Assurés (CDA), société commerciale à but lucratif, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon depuis le mois de décembre 2009 exerce une activité de « Recours, expert d'assurés » ; que les intimés précisent en page 4 de leurs conclusions que l'activité exclusive de la société CDA est une activité d'assistance aux victimes d'accidents de la circulation ; que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans un certain délai ; qu'il est constant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'au soutien de sa demande, l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon fait valoir que la société CDA a pour activité principale la fourniture illicite de prestations juridiques ; que les intimés répliquent que l'activité de l'entreprise n'a rien à voir avec la consultation juridique, puisque la société s'efforce simplement d'aider la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation la plus équitable de son préjudice corporel ; qu'ils soutiennent que ce sont uniquement des prestations techniques que la société CDA offre aux victimes d'accident de la circulation : constitution du dossier médical et après chiffrage du préjudice déterminé par le médecin, négociation des montants d'indemnisation ; qu'indépendamment des considérations des intimés sur le contenu de la notice que l'assureur doit adresser à la victime en application de l'article R. 211-9 du code des assurances, l