Première chambre civile, 5 février 2020 — 18-23.739
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° A 18-23.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. F... K...,
2°/ Mme L... U..., épouse K...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-23.739 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Les Assurances du crédit mutuel vie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme K..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Les Assurances du crédit mutuel vie, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux K... de leur demande de voir dire abusive et dès lors non écrite, la clause du contrat d'assurance (réf.16.02.69) qui prévoit un délai de carence de six mois porté à une année selon pathologie (art. 4.2) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que les époux K... font valoir que la durée du délai de carence est excessive ; que si le premier juge l'a reconnu, il n'en a pas tiré les conséquences et a, au contraire, ajouté des conditions aux critères d'appréciation pour justifier l'application du délai de douze mois ; qu' en outre, la nature de la pathologie ne devrait pas permettre une différence de traitement en termes de prise en charge, sauf à constituer une exclusion de garantie déguisée ; que considérant que l'assureur réplique qu'il s'agisse du délai de carence exceptionnel de 12 mois, ou du délai de 6 mois, applicables aux garanties Incapacité de travail et Perte d'emploi, ils ne peuvent être disproportionnés dans un contrat d'assurance garantissant l'emprunteur qui contracte un prêt immobilier remboursable sur une longue période, en l'espèce une durée de 15 ans ; que l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est établi par ; que la rareté avec laquelle le délai de carence de 12 mois est appliqué, la justification du délai de 12 mois pour certaines affections ; que considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation "dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" ; que considérant que l'article 4.2 prévoit notamment "un délai de carence de six mois à partir de la date d'admission à l'assurance" mais ajoute : "toutefois en cas d'arrêt de travail pour: maladie psychosomatique, dépression nerveuse, fatigue nerveuse, infection psychiatrique ou neuropsychiatrique, sauf si ces affections ont nécessité une hospitalisation de plus de 15 jours continus, en service spécifique de psychiatrie, ou si l'assuré était placé par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une de ces infections ; fibromyalgies, affections cervico dorsaux lombaires sauf si ces affections ont nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'arrêt de travail " ; que considérant que dans sa recommandation n° 90-O1 relative aux assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'acha