Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 19-10.215

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° W 19-10.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société [...] avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.215 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. I... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...] avocats, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 novembre 2018), à l'occasion d'une procédure de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre son ex-épouse et lui, M. P... a confié la défense de ses intérêts à Mme F..., membre de la SELARL [...] avocats (l'avocat). Un désaccord s'étant élevé sur la rémunération de l'avocat, M. P... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande d'arbitrage des honoraires de l'avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de l'inviter à restituer à M. P... la somme de 5 450 euros et, en tant que de besoin, de l'y condamner et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que le délégué du premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d'honoraires, entend les parties contradictoirement ; que la procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale ; que les prétentions des parties peuvent donc être formulées au cours de l'audience ; qu'il en résulte que lorsque des conclusions écrites ne sont pas déposées ou sont écartées des débats, le juge de la taxe doit néanmoins exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens soutenus oralement à l'audience ; que pour infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, le délégué du premier président, après s'être borné, au titre du rappel des moyens et prétentions de Mme F..., à relever, en un seul paragraphe que « la SELARL [...] qui devait conclure avant le 1er juillet 2018 ne déposera ses conclusions que le 2 août 2018, soit avec plus d'un mois de retard. Elle poursuit la condamnation de M. P... à lui payer la somme de 4 600 euros au regard des événements comptables du dossier, outre 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et 3 000 euros pour frais irrépétibles », a consacré au rappel détaillé des prétentions et moyens de M. P... une présentation sur cinq paragraphes ; qu'en exposant ainsi les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, le délégué du premier président, qui a pourtant constaté que Mme F... était présente lors des débats a violé les articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

4. L'ordonnance, après avoir relevé que l'avocat qui devait conclure avant le 1er juillet 2018 n'avait déposé ses conclusions que le 2 août 2018, énonce qu'il poursuit la condamnation de M. P... à lui payer la somme de 4 600 euros au regard des événements comptables du dossier, outre 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et 3 000 euros pour frais irrépétibles.

5. L'ordonnance retient aussi que M. P... a confié à l'avocat deux affaires, la première relative à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui-même et son épouse, la seconde, intéressant l'introduction d'une requête en suppression de la prestation compensatoire, que les parties ont régularisé une convention d'honoraires pour chacun de ces deux dossiers, que les rela