Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 19-10.897
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° N 19-10.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.897 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... P..., veuve J...,
2°/ à Mme D... J...,
3°/ à Mme M... J...,
domiciliées toutes trois [...],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes U..., D... et M... J..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2018), que Y... J... a été victime, le [...], d'un assassinat dont les auteurs n'ont pu être identifiés ; que sa veuve, Mme U... J..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, D... J..., aujourd'hui majeure, ainsi que Mme M... J..., fille majeure du défunt, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices, en présence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer respectivement à Mme U... J... et à Mme D... J... les sommes de 294 097,21 euros et de 13 450,47 euros au titre de leur préjudice économique, alors, selon le moyen, que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en cas de décès de la victime directe d'un accident, le préjudice économique subi par ses ayants droit doit tenir compte de la diminution de revenus qu'aurait nécessairement induit le départ à la retraite de la victime ; qu'en liquidant le préjudice économique des ayants droit de Y... J... sur la base des revenus qu'il tirait de son salaire, capitalisés selon l'indice viager au jour où elle statuant à une date à laquelle celui-ci aurait été âgé de 58 ans, sans tenir compte de la diminution des revenus que la victime aurait perçus à la date de son départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue des préjudices que la cour d'appel a évalué, en l'état des seuls éléments connus au jour de sa décision, sur la base d'une perte de revenus certaine et quantifiable, le préjudice économique subi par Mme U... J... et Mme D... J... à la suite du décès de Y... J... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes U... J..., D... J... et M... J... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir respectivement alloué à Mme U... J... et à Mlle D... J... les sommes de 294 097,21 euros et de 13 450,47 euros au titre de leur préjudice économique ;
Aux motifs que « M. Y... J..., né le [...] , âgé de 51 ans à son décès le [...] était marié depuis le 1" juillet 1989 avec Mme U... P..., née le [...] et ils avaient deux enfants, M... J... née le [...] et D... J..., née le [...] ; que lors de l'homicide dont il a été victime, M. Y... J.