Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 18-24.761
Textes visés
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° M 18-24.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ La communauté de communes du Vinobre, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 18-24.761 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la communauté de communes du Vinobre et de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la communauté de communes du Vinobre et à la société anonyme (SA) Groupama Méditerranée du désistement de leur demande en paiement de frais irrépétibles en ce qu'elle est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2019) et les productions, M. B..., victime d'un accident de la circulation survenu le 11 août 2008, alors qu'il travaillait en qualité de ripeur au ramassage des ordures ménagères pour le compte de la communauté de communes du Vinobre (l'employeur), assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (l'assureur), a, par actes des 3 et 10 avril 2015, assigné son employeur et son assureur ainsi que la caisse devant le tribunal de grande instance de Privas en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La communauté de communes du Vinobre et la société Groupama Méditerranée font grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels de M. B... à 29 613,89 euros euros et le montant total de l'indemnisation des préjudices de M. B..., due in solidum par la communauté de communes du Vinobre et son assureur, à 223 287 euros, déduction faite des provisions déjà versées, alors :
« 1°/ que le jugement a fixé à 182 111 euros le montant du préjudice corporel subi par M. B..., somme ne comprenant pas d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels actuels, le tribunal ayant retenu que M. B... n'avait subi aucun préjudice à ce titre ; qu'en appel, M. B... demandait que son préjudice des suites de l'accident soit fixé à la somme de 687 856,31 euros, comprenant une somme de 29 613,89 euros au titre d'une perte de gains professionnels actuels, tandis qu'elles demandaient la confirmation du jugement ; qu'en retenant que les parties sollicitaient la confirmation de la première décision, pour en déduire qu'un préjudice de perte de gains professionnels actuels devait être fixé à 29 613,89 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2°/ qu'en déduisant l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels actuels du versement par la caisse d'une rente au titre de l'accident du travail et en fixant le montant de ce poste de préjudice au montant des sommes versées par la caisse, quand il lui appartenait de déterminer l'existence et le quantum de ce préjudice indépendamment des sommes pouvant être versées par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.»
Réponse de la Cour
4. C'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir relevé que les parties sollicitaient la confirmation du jugement, la cour d'appel a retenu, en analysant souverainement la portée de leurs écritures au regard de l'ambiguïté de cette décision, que les pertes de gains professionnels actuels de la victime s'élevaient à la somme de 29 613,89 euros.
5. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La communauté de communes du Vinobre et la société Groupama Méditerranée font grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels f