Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 18-11.278

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code civil.
  • Article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° F 18-11.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ la Caisse nationale Suisse en cas d'accident, dont le siège est [...] ),

2°/ l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° F 18-11.278 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme H... Q..., domiciliée [...] ),

3°/ à Mme F... X..., domiciliée [...] ,

4°/ au Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Nationale Suisse assurances, dont le siège est [...] ),

6°/ à la société Progrès assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ),

défendeurs à la cassation.

Le Groupama Centre Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la Caisse nationale Suisse en cas d'accident et de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Groupama Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la Caisse nationale Suisse en cas d'accident et à l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Q..., la société Nationale Suisse assurances et la société Progrès assurances.

Faits et procédure

2 . Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2017), M. S..., qui circulait en motocyclette sur une route de Haute-Savoie, a été victime le 11 octobre 2009, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme X..., assurée auprès de la société Groupama Centre Atlantique (l'assureur).

3. Après expertise, M. S..., résidant en Suisse, et sa mère, Mme Q... ont assigné Mme X... et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA) et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation.

4. La société Nationale Suisses assurances et la société Progrès assurances ont été attraites à la procédure et l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud (l'Office) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncés des moyens

5. Premier moyen du pourvoi principal : La SUVA et l'Office font grief à l'arrêt de rejeter l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, de condamner in solidum Mme X... et l'assureur à payer respectivement à la SUVA et à l'Office les sommes de 249 915,53 euros et 119 036,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014 et capitalisation des intérêts et de débouter la SUVA et l'Office du surplus de leurs demandes, alors qu' « en application de l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, la subrogation dont bénéficient les organismes sociaux suisses telle qu'elle résulte de la loi suisse doit donc être reconnue par les juridictions françaises ; qu'en faisant application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 pour statuer sur le recours subrogatoire des tiers payeurs suisses et non pas de la loi suisse, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, appl