Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 18-25.944
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° X 18-25.944
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société AGPM vie, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.944 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société AGPM vie, de Me Isabelle Galy, avocat de M. O..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2018), que le 9 mars 2004, M. O..., gendarme, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) garantissant notamment le risque incapacité permanente par accident ; qu'à ce titre, M. O... a demandé à l'assureur la prise en charge des conséquences d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il avait été victime sur son lieu de travail ; que l'assureur lui ayant opposé un refus de garantie au motif que son état de santé n'était pas consécutif à un accident, M. O... l'a assigné en paiement du capital garanti :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société AGPM vie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. O... la somme de 97 431,60 euros au titre du capital incapacité permanente par accident avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015, alors, selon le moyen, que les dispositions générales du contrat « objectif prévoyance » définissent l'accident comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par vous » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'interpellation réalisée par M. O... avait pris fin à 22h50 et que l'accident vasculaire cérébral était survenu à 23h40 lorsque M. O..., assis à son bureau, prenait la déposition de la victime, de sorte que l'atteinte corporelle ne s'était pas déroulée dans le même laps de temps que l'interpellation et n'était pas due à l'action soudaine d'une cause extérieure ; qu'en retenant cependant l'existence d'un accident au motif que l'atteinte corporelle devait être imputée à l'action soudaine des difficultés de l'interpellation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence d'un accident au sens de la définition donnée par le contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui est recevable :
Attendu que la société AGPM vie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. O... la somme de 97 431,60 euros au titre du capital incapacité permanente par accident, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise ; que, s'il appartient au juge de prendre en considération un tel rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il doit, lorsque la partie a soulevé son inopposabilité, rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour fixer à 60 % le taux d'incapacité permanente de M. O..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport établi par le docteur K... dans le cadre d'une expertise à laquelle AGPM vie n'avait pas été appelée ou représentée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 16-3 des disposi