Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 18-26.779
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° E 18-26.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
Mme L... O..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° E 18-26.779 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme O..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2018), le 1er octobre 2008, Mme O..., sous-officier de la gendarmerie, a été blessée à la cheville alors qu'elle tentait d'interpeller le conducteur d'un cyclomoteur.
2. Un tribunal correctionnel a reconnu ce dernier coupable de rébellion et, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise.
3. Le 11 septembre 2015, Mme O... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le troisième moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Mme O... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 26,11 euros au titre des frais divers, alors « qu'en énonçant seulement, pour limiter à la somme de 26,11 euros l'indemnisation de Mme O... au titre des frais divers, que ''les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne'', sans justifier son appréciation par une analyse, même sommaire, des éléments de fait ou de preuve, ni préciser en quoi les frais dont Mme O... demandait l'indemnisation, n'étaient pas en lien direct avec l'atteinte à la personne subie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
6. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité.
7. Pour allouer à Mme O... la somme de 26,11 euros au titre des frais divers, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes des faits prévus par ce texte ne peuvent obtenir que la réparation de préjudices résultant d'atteintes à leur personne, retient que les honoraires d'avocat, les frais irrépétibles engagés devant les juridictions pénales, les frais d'expertise et les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
8. L'arrêt en déduit que seuls seront pris en charge par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) les frais de télévision et de téléphone.
9. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi les frais annexes, à savoir les frais de copie et d'affranchissement que Mme O... affirmait avoir engagés, ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
10. Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 65 456,92 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne et à ce que le FGTI soit condamné à lui verser cette somme, alors « que si les juges apprécient souverainement l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de respecter le principe de réparation intégrale ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise les dépenses liées au besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ; qu'en énonçant que les séquelles de Mme O... ne justifiaient pas l'assistance d