Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 19-12.779

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° G 19-12.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La Mutuelle assurance instituteur de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.779 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance instituteur de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 3 décembre 2018), M. F..., qui était piéton, a été victime, le 15 mars 1994, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maif (l'assureur).

2. Il a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la Cramif et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse travailleurs salariés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. F... une somme de 621 392,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi qu'une somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée du fait du dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels futurs sur une période courant de la date de consolidation au 26 octobre 2008, que la perte de gains subie par M. F... en raison de ce cursus professionnel discordant par rapport à sa qualification est en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts, sans caractériser plus avant, tandis que les rapports d'expertise judiciaire produits avaient exclu toute impossibilité de reprendre un travail, dans quelle mesure le parcours professionnel de M. F... durant cette période pouvait intégralement trouver sa cause dans le fait dommageable, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à la laquelle la victime est confrontée du fait du dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels futurs sur une période courant du licenciement de M. F... au mois de septembre 2018, que la rupture du contrat de travail était en lien avec les séquelles de l'accident, sans caractériser plus avant, tandis que les rapports d'expertise judiciaire produits avaient exclu toute impossibilité de reprendre un travail et que M. D... avait estimé que certains motifs du licenciement étaient sans lien avec les séquelles de l'accident, dans quelle mesure le parcours professionnel ultérieur de M. F... pouvait intégralement tro