Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 19-10.484
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° P 19-10.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.484 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. P..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR « Dit que Monsieur P... ne remplit pas les conditions cumulatives de prise en charge du risque « d'incapacité temporaire totale » et débouté Monsieur P... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
« Sur les conditions de la garantie
Aux termes du paragraphe 8 RISQUES GARANTIS de la notice d'information n° 1708 G, l'incapacité totale de travail est définie en ces termes : "L'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à "expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 180 jours (...), il se trouve dans l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles à la suite d'un accident ou d'une maladie et : 1° s'il est assujetti au régime général de la Sécurité Sociale, il perçoit des prestations en espèces : - au titre de l'assurance maladie, - de l'assurance invalidité, en étant alors classé dans la 2' ou 3ème catégorie définie à l'article L 310 du Code de la Sécurité Sociale ; 2° s'il est salarié mais ne relève pas du régime général de la sécurité sociale, il se trouve dans une situation qui, par référence aux dispositions de ce régime, est équivalente à une de celles envisagée en 1° ; 3° s'il n'est pas affilié à un régime de Sécurité Sociale, il se trouve dans l'impossibilité reconnue médicalement d'assurer une activité rémunérée. La prise en charge cesse de plein droit à la date où la situation de rassuré ne correspond plus à la situation ci-dessus".
A la lecture de ces dispositions, ce n'est que si l'intéressé n'est pas affilié au régime de sécurité sociale qu'il doit justifier de l'impossibilité reconnue médicalement d'assurer une activité rémunérée. Dans les cas 1 et 2, l'assuré, s'il est affilié à la sécurité sociale, par le régime de droit commun ou un autre régime lié à sa situation de salarié, ne doit pas justifier d'une incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque mais bien de l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles.
Iln'est pas établi que M. P... ne serait pas affilié au régime de sécurité sociale (situation prise en compte au 3°). En effet, fonctionnaire de "administration territoriale, M. P... relève bien d'un régime de sécurité sociale. Il en justifie d'ailleurs par une attestation du 2 mars 2018 de la Cpam.
M. P... a sollicité auprès de son employeur la possibilité d'exercer son activité dans le cadre du télétravail. Cette demande a été refusée le 6 juin 2014.
Ainsi, c'est que à tort la CNP soutient à tort que la condition tenant à "l'impossibilité reconnue médicalement d'assurer une activité rémunérée" est applicable à M. P.... Les médecins désignés dans le cadre de la conciliation ont reconnu à celui-ci la capacité d'exercer une activité rémunérée sédentaire mais non de reprendre son activité.
Néanmoins, la rubrique 8 de la n