Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 19-11.460

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° Z 19-11.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. L... E..., domicilié [...] ,

2°/ Mme P... C... veuve E..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Y... E..., domiciliée [...] ,

4°/ M. I... E..., domicilié [...] ,

5°/ Mme R... E..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-11.460 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Donne acte à Mmes P..., Y..., R... E... et à M. I... E... du désistement de leur pourvoi, celui-ci est maintenu en ce qu'il est formé par M. L... E....

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. L... E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE les consorts E... ont cru devoir conclure à nouveau quelques minutes avant l'audience de mise en état du 4 octobre 2018, en communiquant 9 nouvelles pièces, si l'on retire les justificatifs d'identité, et en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ; QUE Axa, par conclusions de procédure du 4 octobre 2018, a sollicité le rejet des conclusions et pièces tardivement communiquées, et subsidiairement, en cas de révocation de la clôture, le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin de lui permettre de prendre connaissance des nouvelles écritures et éventuellement d'y répondre ; QUE la communication tardive de nouvelles écritures et pièces ne constitue pas en soi une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, alors surtout que les consorts E... sont appelants et avaient ainsi l'initiative pour communiquer à loisir tous éléments leur paraissant utile, ce d'autant que le calendrier de procédure a été transmis aux parties depuis de nombreux mois, étant observé que, sur les 13 pièces tardivement communiquées, 7 ne sont pas récentes et pouvaient l'être dans un délai raisonnable par rapport à la clôture, et 4 correspondent à des justificatifs d'identité ; QUE seules sont récentes les pièces relatives au salaire net moyen en 2018, et l'avis d'imposition sur les revenus 2017, qui n'ont cependant en l'espèce aucun caractère indispensable ; QUE l'examen des conclusions tardivement transmises montre en outre que les ajouts ou modifications ne sont pas signalisés, ce qui empêche toute prise de connaissance rapide de ces derniers ; QU'il n'est par ailleurs allégué aucun motif sérieux ayant conduit à une telle atteinte au principe de la contradiction ; QU'en l'état il n'y a pas lieu à révocation de la clôture, et la demande de rejet formée par Axa des conclusions et pièces tardivement communiquées sera accueillie ;

1- ALORS QUE les deux parties ayant demandé, la veille de l'ordonnance de clôture, le report du prononcé de celle-ci, le conseiller de la mise en état ne pouvait refuser ce report et prononcer la clôture sans excéder les pouvoirs qu'il tenait des articles 4, 5 et 782 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE les pièces et conclusio