Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 19-13.517

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° K 19-13.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. B... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.517 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. L... et de la société Groupama Centre Atlantique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. H... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. La lecture du dossier médical et des décisions de justice devenues définitives met en évidence que M. H... a subi à la suite de l'accident initial une grave atteinte du plexus brachial droit ayant occasionné un déficit fonctionnel permanent important évalué à 40 % affectant son membre supérieur droit, ce qui a justifié une réorientation scolaire et l'indemnisation d'une perte de chance. Dans son arrêt du 12 mars 1991, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau a retenu que l'expert faisait "état de la nécessité d'un changement d'orientation scolaire, pouvant être considéré comme une perte de chance." En conséquence elle a fixé à la somme de "600.000 francs l'indemnisation de l'IPP". Saisie de l'indemnisation de la première aggravation, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, statuant le 14 septembre 2006, sur intérêts civils, a retenu une incontestable aggravation de l'état de M. H..., dont à la lecture des conclusions médico-légales, la main gauche était alors nettement moins mobile. Toutefois elle s'est attachée à ce qu'elle avait précédemment jugé en mars 1991, pour dire qu'elle ne pouvait revenir sur ce qui avait déjà été jugé selon décision définitive, et que "rien ne démontre que l'aggravation retenue a eu des conséquences professionnelles" décrites par M. H.... À ce jour, M. H... soutient qu'il justifie de ses multiples démarches de recherche d'emploi depuis 2008 et des échecs systématiquement en lien avec son handicap. Il affirme être dans l'incapacité de pouvoir retrouver une activité professionnelle stable et rémunératrice. La décompensation psychologique s'ajoute à son important préjudice physique et estime que "l'incidence directe et certaine sur la vie quotidienne" retenue par le sapiteur V... a nécessairement une incidence sur son comportement professionnel. C'est pourquoi il demande une indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, basée sur le Smic brut soit 1.445,38 € au 1" janvier 2014, et en fonction d'un euro de rente issu de la GP 2018. Au moment de la consolidation de la seconde aggravation, M. H... était âgé de 38